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La Détention provisoire du mineur : une obligation renforcée de motivation pour les juges



Dans quelles circonstances est-il fait usage de la détention provisoire ?

L’article 144 du code de procédure pénale dispose que « la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ». Puis il liste les objectifs identifiés.


Quelle spécificité dans le cas d’un mineur ?

Dans la circonstance ou la détention provisoire est ordonnée à l’encontre d’un mineur, l’article L.334-2 du code de la justice pénale des mineurs vient préciser que cette mesure n’est justifiée que si elle est indispensable.


L’ obligation de motivation de la chambre de l’instruction

Enfin l’article 593 du code de procédure pénale précise que « les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ».


A quel degré d’exigence doit répondre la motivation d’une décision ordonnant la détention provisoire d’un mineur ?

Le 14 janvier 2026, par un arrêt de la chambre criminelle, la Cour de cassation affirme que la décision ordonnant le placement en détention provisoire d’un mineur doit être particulièrement motivée au regard du caractère indispensable de la mesure (Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-87.086)


Sur les faits

Un mineur, mis en examen pour des faits d’enlèvement, de séquestration ou détention arbitraire d’otage en bande organisée, extorsion avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire sur ordonnance du juge des libertés et de la détention.

 

Le mineur a fait appel de cette décision devant la chambre de l’instruction laquelle a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire.

 

Il se pourvoit alors en cassation en invoquant notamment l’absence de démonstration, par les magistrats de la chambre de l’instruction, du caractère indispensable de la détention provisoire, au regard des exigences spécifiques de la justice pénale des mineurs.


Sur la décision de la Cour

La Cour rappelle que dans leur décision, les juges de la chambre de l’instruction ont détaillé les objectifs légaux que visaient à préserver la mesure de détention provisoire. Ils ont par ailleurs ajouté que « la détention provisoire est entièrement justifiée tant par les nécessités de l’instruction qu’à titre de mesure de sureté et qu’une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, quelles qu’en soient les modalités, serait tout à fait insuffisante pour atteindre les objectifs précités ».

 

Cependant, la Cour considère qu’en n’ayant pas « expliqué le caractère indispensable de la détention provisoire d’un mineur ni caractériser en quoi cette détention constituait l’unique moyen de parvenir aux objectifs légaux qu’elle avait retenus, la chambre de l’instruction a méconnu les textes ».

 

La Cour rappelle ainsi qu’il est nécessaire dans le cadre d’une ordonnance de détention provisoire et pour les magistrats de la chambre de l’instruction qui en contrôle la régularité d’indiquer précisément :

-       si dans le contexte du dossier l’un des objectifs visés à l’article 144 nécessite d’être préservé

-       puis de détailler les raisons pour lesquelles la mise en place d’un contrôle judiciaire ou d’une surveillance électronique ne suffiraient pas à protéger ces intérêts

-       et enfin, particulièrement pour les mineurs, de motiver précisément en quoi cette mesure de détention provisoire est indispensable, ce caractère indispensable doit être démontré par des éléments précis et circonstanciés

 

La décision de la Cour témoigne d’un contrôle particulièrement exigeant sur les motifs justifiant la détention provisoire d’un mineur.

 
 
 

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