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Favoritisme et syndicats : quelle recevabilité de la constitution de partie civile devant le juge d’instruction ?


Dans un arrêt du 21 janvier 2026, publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une précision utile sur la recevabilité de la constitution de partie civile d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats dans une information ouverte du chef de favoritisme (Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 25-80.082).


Les règles de recevabilité devant le juge d’instruction


L’arrêt rappelle d’abord la règle de principe applicable. Pour qu’un syndicat ou une union de syndicats soit recevable à se constituer partie civile devant la juridiction d’instruction, il n’est pas exigé que le préjudice soit déjà démontré de manière définitive. Il suffit que les circonstances invoquées permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué, dès lors que ce préjudice est porté à l’intérêt collectif de la profession représentée et qu’il présente une relation directe ou indirecte avec l’infraction poursuivie.

Mais l’arrêt montre aussi l’envers de cette règle : cette recevabilité ne peut pas reposer sur une atteinte trop générale. Le syndicat doit faire apparaître un préjudice qui touche spécifiquement la profession qu’il représente. Autrement dit, l’intérêt collectif défendu ne peut pas se confondre avec l’intérêt général, ni avec celui des entreprises éventuellement évincées, ni encore avec celui de l’État ou de la collectivité déjà défendu par le ministère public. La question décisive est donc celle du rattachement concret entre les faits dénoncés et le champ professionnel du syndicat.


Les faits


L’information judiciaire visait des faits de favoritisme et de recel relatifs à la gestion de la crise sanitaire de la covid-19 par le ministère des solidarités et de la santé. Selon l’arrêt, étaient en cause, d’une part, le recours, entre mars 2020 et juillet 2021, sans publicité ni mise en concurrence au motif de l’urgence impérieuse, à deux cabinets de conseil privés ; d’autre part, les modalités d’exécution d’un accord-cadre multi-attributaires ainsi que des commandes confiées à d’autres sociétés de conseil entre novembre 2020 et janvier 2022.

Dans ce contexte, la Fédération CGT des personnels actifs et retraités des services publics s’était constituée partie civile. Le juge d’instruction avait déclaré cette constitution irrecevable, et la chambre de l’instruction avait confirmé cette décision.

Pour justifier son action, la fédération soutenait que les faits litigieux avaient pu détourner des fonds publics qui auraient dû bénéficier aux administrations et aux fonctionnaires de l’État, réduire les agents à un rôle d’exécutants face à des entités privées, dégrader leurs conditions de travail, altérer leur confiance envers le pouvoir exécutif et nuire à l’image de l’administration. Elle invoquait aussi un dommage lié au recours excessif aux cabinets de conseil et à une forme de privatisation de l’action administrative.


La décision de la Cour de cassation : un rejet fondé sur l’absence de lien avec la profession représentée


La Cour de cassation retient un point essentiel : à supposer établis, les faits d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics pouvaient certes entraîner, par le surcoût susceptible d’en résulter pour le ministère des solidarités et de la santé, un préjudice matériel, même indirect, à l’intérêt collectif des agents relevant des secteurs de la santé et de l’action sociale.

 

Mais précisément, la fédération demanderesse ne représentait pas ces personnels.

 

L’arrêt relève qu’elle regroupe les syndicats du personnel des communes, départements, régions, intercommunalités, services départementaux d’incendie et de secours, logement social, secteur privé de l’eau et thanatologie. Dès lors, elle ne pouvait pas se prévaloir d’un préjudice affectant l’intérêt collectif des agents relevant du ministère concerné.

 

Le sens de la décision est net. En matière de favoritisme, la constitution de partie civile d’un syndicat reste possible, y compris sur la base d’un préjudice indirect, mais à une condition stricte : il faut que les faits soient susceptibles d’atteindre l’intérêt collectif de la profession effectivement représentée. La chambre criminelle ne ferme donc pas la porte aux actions syndicales en la matière ; elle en trace la frontière.

 

Cette décision éclaire donc utilement le contentieux pénal du favoritisme : la recevabilité syndicale n’est ni de principe, ni exclue ; elle dépend d’une démonstration suffisamment précise du lien entre l’infraction alléguée et l’intérêt collectif concret de la profession représentée.

 
 
 

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