Interdiction de manifester : une peine nécessairement circonscrite, sans emprisonnement « de remplacement » lorsqu’elle est complémentaire
- arianenougoua
- 29 juil.
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Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-80.467, publié au Bulletin
La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique ne peut être ni générale ni spatialement indéterminée. L’article 131-32-1 du code pénal lui assigne un double cadre : sa durée ne peut excéder trois ans et elle emporte défense de manifester dans « certains lieux déterminés par la juridiction ». Le juge doit ainsi fixer à la fois la période et le périmètre de l’interdiction ; une formule prohibant toute manifestation sur la voie publique ne suffit pas. L’exigence est substantielle. Une manifestation pacifique relève de la liberté de réunion garantie par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et, selon son objet, de la liberté d’expression protégée par l’article 10. Les restrictions à ces libertés doivent être prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre ou à la prévention du crime. La désignation des lieux garantit donc la prévisibilité de la peine et la proportionnalité de l’atteinte aux libertés.
Que se passe-t-il en cas de violation d’une interdiction de manifester prononcée par le juge ?
Un régime qui diffère selon que la peine soit principale ou complémentaire
En vertu de l’article 131-11 du code pénal, la juridiction peut ne prononcer qu’une peine complémentaire, alors retenue à titre de peine principale. Dans cette seule configuration, elle peut fixer le maximum de l’emprisonnement ou de l’amende que le juge de l’application des peines pourra mettre à exécution, selon la procédure de l’article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation de l’interdiction. En revanche, si l’interdiction de manifester accompagne une peine principale d’emprisonnement ou d’amende, elle conserve le caractère de peine complémentaire : la juridiction de jugement ne peut pas prévoir, par avance, un emprisonnement ou une amende « de remplacement » que le juge de l’application des peines exécuterait en cas de méconnaissance.
Cependant, cette solution ne laisse pas la violation sans réponse pénale. La participation à une manifestation en méconnaissance d’une interdiction régulièrement prononcée constitue une infraction autonome prévue à l’article 434-38-1 du code pénal et punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ce qui est exclu est donc le mécanisme d’exécution anticipée prévu par l’article 131-11 lorsque l’interdiction n’a pas été prononcée à titre principal ; une éventuelle répression suppose alors des poursuites pour l’infraction autonome.
Ce qu’en dit la Cour de Cassation
Les faits
Les deux prévenus avaient été interpellés lors d’une manifestation puis poursuivis, notamment, pour violences aggravées, rébellion et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations. L’un d’eux était en outre poursuivi pour refus de se soumettre aux relevés signalétiques. Après appel, la cour d’appel de Grenoble les a condamnés, entre autres sanctions, à trois ans d’interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique. Elle a parallèlement fixé à deux mois le maximum de la peine d’emprisonnement susceptible d’être mise à exécution en cas de non-respect de cette interdiction.
Les demandeurs au pourvoi contestaient cette double modalité. Ils faisaient valoir que le dispositif ne déterminait aucun lieu : la sanction revenait dès lors à une interdiction générale de manifester.
Ils soutenaient aussi que l’interdiction ayant été prononcée à titre complémentaire, la cour d’appel ne pouvait fixer une peine d’emprisonnement applicable par le juge de l’application des peines en cas de violation.
La censure de la Cour de cassation rappelle l’obligation de préciser les lieux et de respecter la nature de la peine
Par arrêt du 10 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre criminelle casse les dispositions relatives aux peines.
Elle rappelle d’abord que l’article 131-32-1 impose que soient déterminés les lieux dans lesquels le condamné ne peut manifester. En prononçant une interdiction de trois ans sans en délimiter le champ spatial, la cour d’appel a méconnu le texte.
La Cour juge ensuite que la faculté de fixer l’emprisonnement ou l’amende pouvant être mis à exécution par le juge de l’application des peines ne joue que lorsque la peine complémentaire est prononcée à titre principal. L’interdiction ici litigieuse étant une peine complémentaire, la fixation de deux mois d’emprisonnement était illégale. La cassation est partielle : les déclarations de culpabilité et les autres dispositions non atteintes par la censure sont maintenues ; l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Chambéry, dans les limites de cette cassation.
La portée de l’arrêt
La portée pratique est nette pour les juridictions comme pour la défense. Le dispositif doit identifier des lieux interdits, avec un périmètre intelligible, et fixer une durée ne dépassant pas trois ans. Il faut ensuite qualifier sans ambiguïté la fonction de la sanction : en présence d’une interdiction complémentaire, aucune peine d’emprisonnement ou d’amende ne peut être préfixée pour son inexécution au titre de l’article 131-11. Le contrôle de légalité porte ainsi tout autant sur le contenu concret de la restriction de manifester que sur son régime d’exécution.




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