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Emprisonnement ferme : dans quels cas l'absence de sursis est-il possible?

Le prononcé d’une peine s’inscrit d’abord dans le principe général d’individualisation. Aux termes de l’article 132-1 du code pénal, le juge détermine la nature, le quantum et le régime de la sanction au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale (art. 132-1 du code pénal).

L’emprisonnement ferme : une mesure d’exception

En matière correctionnelle, l’emprisonnement sans sursis n’est donc pas la réponse de principe : il ne peut être prononcé qu’en dernier recours. L’article 132-19, alinéa 2, du code pénal suppose trois conditions cumulatives : la peine ferme doit constituer un dernier recours ; la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur doivent la rendre indispensable ; toute autre sanction doit être manifestement inadéquate (art. 132-19 du code pénal).

Dans un arrêt publié au Bulletin du 10 juin 2026, la chambre criminelle précise l’intensité de la motivation exigée pour satisfaire à ces conditions (CCass.10 juin 2026, 24-86.126).


Les faits : de la relaxe à la condamnation en appel

Un prévenu avait été renvoyé, avec deux autres personnes, devant le tribunal correctionnel. Il était poursuivi pour des violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises en réunion, avec préméditation ou guet-apens, ainsi qu’avec usage ou menace d’une arme. Il était aussi poursuivi pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, suivie d’une libération volontaire.

Le tribunal correctionnel avait prononcé sa relaxe. Le ministère public avait relevé appel. La cour d’appel d’Orléans a infirmé cette décision, déclaré l’intéressé coupable et prononcé notamment une peine de trois ans d’emprisonnement ferme.

Les juges du fond avaient retenu les déclarations de la victime. Celle-ci avait indiqué avoir été arrêtée, frappée, menacée avec des armes et séquestrée par plusieurs personnes, dans le cadre du recouvrement d’une somme liée au trafic de stupéfiants. Elle avait identifié le prévenu sur photographies et désigné son surnom. Les juges avaient en outre considéré que sa rétractation ultérieure procédait de la crainte de représailles.

Devant la Cour de cassation, le prévenu contestait notamment la peine ferme. Il soutenait que la cour d’appel n’avait pas démontré que toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, au regard à la fois des faits, de sa personnalité et de sa situation.


Une motivation substantielle, sans formalisme littéral

Aux termes de l’article 132-19, al.2 du code pénal, « toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».

En l’espèce, la cour d’appel avait pris en compte les éléments recueillis sur la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé. Elle avait ensuite relevé l’extrême gravité des faits : des violences préméditées, commises par plusieurs personnes armées, suivies de la séquestration de la victime dans le coffre d’une voiture. Elle s’était également fondée sur le profil pénal du prévenu, déjà condamné à trois peines de plusieurs années d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, et présenté comme inscrit dans une délinquance organisée.

La Haute juridiction déduit de ces motifs que les juges d’appel ont suffisamment caractérisé l’indispensabilité de la peine ferme et l’inadéquation manifeste de toute autre sanction.

La chambre criminelle rejette donc le pourvoi et rappelle que les juges doivent établir, par leur motivation, le caractère indispensable de l’emprisonnement ferme ainsi que l’inadéquation manifeste de toute autre sanction. Toutefois, ils ne sont pas tenus de reprendre les termes exacts de l’article 132-19, alinéa 2, du code pénal.

 

La portée pratique de l’arrêt

La décision ne diminue pas l’exigence posée par l’article 132-19 : l’incarcération ferme doit toujours demeurer l’exception motivée. Elle rappelle cependant que le contrôle de la Cour de cassation ne porte pas sur l’emploi d’une formule consacrée. Il porte sur la cohérence et la densité des motifs retenus.

La seule gravité des faits ne suffit pas. De même, la seule évocation d’antécédents ne saurait, en principe, dispenser le juge d’examiner la situation personnelle du prévenu et les alternatives à l’incarcération. En revanche, lorsque la décision relie concrètement la gravité particulière des faits, la personnalité pénale de l’intéressé et les éléments de sa situation, elle peut faire ressortir, même sans reprise littérale du texte, que l’emprisonnement ferme constitue bien le dernier recours exigé par la loi.

 
 
 

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