Détention provisoire : la nouvelle durée de 6 mois pour des faits commis en bande organisée
- arianenougoua
- 29 avr.
- 3 min de lecture

Quelle durée pour la détention provisoire ?
L’article 145‑1 du Code de procédure pénale organise, en matière correctionnelle, les durées maximales de détention provisoire et les conditions de leur prolongation. Il dispose ainsi que la détention initiale est en principe limitée à quatre mois, avec des prolongations exceptionnelles de quatre mois chacune, dans la limite générale d’un an. Mais la durée générale peut être portée à deux ans pour certaines infractions : trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et que la personne encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.
Le nouveau régime instauré par la loi du 13 juin 2025 : une détention provisoire possible pour 6 mois
La loi du 13 juin 2025, entrée en vigueur le 15 juin 2025 et d’application immédiate, insère l’article 145-1-1 au code de procédure pénale et créée ainsi un régime dérogatoire concernant la durée de la détention provisoire.
En effet, le nouvel l’article 145-1-1 dispose que « la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222-37,225-5,312-1 et 450-1 du code pénal. A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois ».
Le juge peut-il, d’office, augmenter la durée de détention provisoire lorsque l’appel n’a été interjeté que par le mis en examen ?
La Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 9 décembre 2025, que dans le cas où le juge des libertés et de la détention n’avait pas appliqué la durée légale de détention provisoire, il appartenait à la chambre de l’instruction de rectifier l’erreur commise par le premier juge bien que cette demande n'ait pas été soulevée par l'appelant (C.Cass. 9 décembre 2025, 25-86.411).
Sur les faits
Un mis en examen pour des faits d’escroqueries en bande organisée, en récidive, a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2024. Le juge des libertés et de la détention a, le 14 août 2025, prolongé cette détention pour une durée de quatre mois. La personne détenue a interjeté, seule, appel de cette décision devant la chambre de l’instruction.
La chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance sur le seul point de la durée en prolongeant la détention non plus pour quatre, mais pour six mois, en se fondant sur l’entrée en vigueur, entre-temps, de la loi du 13 juin 2025 d’application immédiate, ayant porté de quatre à six mois la durée de la prolongation pour les infractions considérées.
Le mis en examen a donc formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Sur la décision de la Cour
L’article 515 du code de procédure pénale dispose que « la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant ».
Mais la Cour indique en premier lieu que l’article 515 du code de procédure pénale n’est pas applicable dans le cadre d’une procédure d’appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ainsi, l’impossibilité, pour le juge d’appel, d’aggraver le sort du prévenu lorsqu’il est seul appelant ne s’applique pas à la situation d’espèce.
La Cour indique par ailleurs qu’aux termes de la loi nouvelle d’application immédiate transcrite dans l’article 145-1-1 du code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire pour des faits commis en bande organisée et puni de 10 ans d’emprisonnement ne saurait être inférieure à 6 mois.
Ainsi, le Cour de cassation considère que bien que le prévenu ait été le seul appelant, et bien que la décision d’appel aggrave celle de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, les juges d’appel n’ont méconnu aucun texte et qu’il leur « appartenait (…) de rectifier l’erreur commise par le premier juge ».
La Cour fait ainsi une application restrictive de l’article 145-1-1 en considérant que si la nouvelle durée de détention provisoire prévue aux termes de cet article est au maximum pour 6 mois, il n’est cependant pas possible pour le juge, en cas de faits commis en bande organisée et puni de 10 ans d’emprisonnement, de prononcer une détention inférieure à 6 mois, alors même que le législateur a fixé cette durée comme une durée maximale, sans que cette décision ne caractérise une erreur susceptible d’être rectifier par le juge d’appel.




Commentaires